M-35.1, r. 157 - Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec

Full text
11.3. Dans le cas où le producteur élu est une personne morale ou une société, il doit mandater, pour le représenter, une personne physique qui:
(1)  est active dans l’entreprise bovine autrement que comme bailleur de fonds;
(2)  détient au moins 20% de son capital-actions ou des parts-sociales émises;
(3)  siège à son conseil d’administration, le cas échéant, et y détient un droit de vote.
Dans le cas de la copropriété indivise, seul un producteur indivisaire engagé dans la production bovine peut siéger au comité.
Décision 9576, a. 6.